C-25.01, r. 9 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
61. Mémoires. En cas de silence de la loi autorisant l’appel, le dépôt des mémoires obéit aux dispositions du présent règlement.
L’original d’un mémoire est déposé au greffe de la Cour du Québec, sur support papier accompagné d’une copie. Les mémoires doivent être notifiés à la partie adverse et à la mise en cause.
Une copie du mémoire doit être sur support papier et sur support technologique, si disponible. Dans les 2 cas, la copie doit être envoyée au juge coordonnateur adjoint responsable de la Division administrative et d’appel. La copie sur support technologique doit être transmise en format Word à ce juge et en format PDF aux autres parties.
Les délais pour le dépôt des mémoires sont fixés dans un échéancier soumis par les parties et approuvé par le juge coordonnateur adjoint responsable de la Division administrative et d’appel ou un juge qu’il désigne à cette fin. À défaut, le dépôt et la notification des mémoires doivent être faits dans les 3 mois de la déclaration d’appel pour l’appelant et dans les 2 mois qui suivent pour l’intimé. Le cas échéant, toute autre partie dépose son mémoire dans les 3 mois qui suivent la notification du mémoire de l’appelant.
D. 1099-2015, a. 61; D. 201-2021, a. 19.
61. Mémoires. En cas de silence de la loi autorisant l’appel, le dépôt des mémoires obéit aux dispositions du présent règlement.
L’original d’un mémoire est déposé au greffe de la Cour du Québec, sur support papier accompagné d’une copie. Les mémoires doivent être notifiés à la partie adverse et à la mise en cause.
La copie du mémoire peut être sur support papier ou sur un support électronique. Dans ce dernier cas, la copie doit être envoyée au juge coordonnateur adjoint responsable de la Division administrative et d’appel en format Word et une copie en format PDF aux autres parties.
Les délais pour le dépôt des mémoires sont fixés dans un échéancier soumis par les parties et approuvé par le juge coordonnateur adjoint responsable de la Division administrative et d’appel ou un juge qu’il désigne à cette fin. À défaut, le dépôt et la notification des mémoires doivent être faits dans les 3 mois de la déclaration d’appel pour l’appelant et dans les 2 mois qui suivent pour l’intimé. Le cas échéant, toute autre partie dépose son mémoire dans les 3 mois qui suivent la notification du mémoire de l’appelant.
D. 1099-2015, a. 61.